C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
27. Le technologiste médical peut exiger qu’une demande visée par l’article 29, 32 ou 35 soit faite et le droit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 1014-98, a. 27.